C-65.1, r. 5.1 - Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information

Texte complet
60. Le président du Conseil du trésor annule l’attestation qu’il a délivrée à un fournisseur ou à un prestataire de services visé au premier alinéa de l’article 59 si celui-ci ne respecte pas son engagement d’implanter un programme d’accès à l’égalité.
Tout fournisseur et tout prestataire de services dont l’attestation mentionnée à l’article 59 a été annulée ne peut conclure un contrat avec un organisme visé à l’article 58 ou un sous-contrat se rapportant à un tel contrat tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
D. 295-2016, a. 60.
En vig.: 2016-06-01
60. Le président du Conseil du trésor annule l’attestation qu’il a délivrée à un fournisseur ou à un prestataire de services visé au premier alinéa de l’article 59 si celui-ci ne respecte pas son engagement d’implanter un programme d’accès à l’égalité.
Tout fournisseur et tout prestataire de services dont l’attestation mentionnée à l’article 59 a été annulée ne peut conclure un contrat avec un organisme visé à l’article 58 ou un sous-contrat se rapportant à un tel contrat tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
D. 295-2016, a. 60.